Article 323-2 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2002
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Version22/06/2004
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Version29/03/2012
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Version27/07/2015

Entrée en vigueur le 27 juillet 2015

Est codifié par : Loi n°92-685 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 4

Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2015

Commentaires90


www.cabinetbastien.fr · 31 juillet 2023

Ainsi, sur le terrain pénal, il est possible de citer les délits d'atteinte au secret professionnel (article 226-13 du Code pénal), d'escroquerie(article 313-1 du même Code), d'atteinte au secret des correspondances (article 226-15 du même Code), […] d'abus de confiance (article 314-1 du même Code), de recel (articles 321-1 et suivants du même Code), d'intrusion dans les systèmes informatisés de données(article 323-1 du même Code) ou d'entrave […] au fonctionnement de ceux-ci (article 323-2 du même Code), d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation (articles 411-6 et suivants du même Code), […] 13 juin 2006, n° 02-44.718 : JurisData n° 2006-033999 ; Comm. com. électr. 2006, comm. 119, Ch. […]

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www.alain-bensoussan.law · 20 juin 2023

[…] L'attaque par déni de service entre dans la prévention de l'article 323-2 du Code pénal qui dispose : […]

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Village Justice · 4 avril 2023

Au regard du droit pénal, l'incrimination principale retenue pour la plupart de ces situations est celle d'entrave à un système de traitement automatisé de données (STAD ou système d'information), réprimée par les articles 323-1 et suivants du Code pénal, prévoyant notamment des circonstances aggravantes, la plupart des établissements étant publics : Article 323-1 du Code pénal :

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Décisions28


1Tribunal de grande instance de Le Mans, 7 novembre 2003, n° 99/59766 , 02/63313

[…] DATE DE NAISSANCE: 26/02/1951 […] -7 - l'autre délivrée le 17 septembre 2003 pour « avoir au MANS et en tout cas sur le territoire national, entre le 1er octobre 201 et fin juin 2002, et en tout cas depuis temps non prescrit, entravé ou faussé le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de donné, en l'espèce en envoyant en masse des messages ayant bloqué le serveur informatique de la messagerie du groupe SMITH and NEPHEW », faits prévus par l'article 323-2 du Code pénal et réprimés par l'article 323-2 et 323-5 du Code pénal ».

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2Cour d'appel de Versailles, du 15 octobre 2001, 2001-323P
Infirmation

Au sens des articles 323-1 et 323-2 du code pénal, un système de traitement automatisé de données, est indépendant du mode de transport, analogique ou numérique, des télécommunications permettant d'y accéder. […]

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3Tribunal de commerce de Nanterre, 10 janvier 2008, n° 2007R01545

[…] Que X, dont l'activité est de prémunir ses clients contre ce type de menace et qui a connaissance des caractéristiques du logiciel «remote-anything», se rendrait coupable de négligence fautive si elle n'avertissait pas ses clients des risques posés par ce logiciel , que le logiciel «remote-anything» peut être utilisé comme un cheval de Troie pour s'introduire sur les systèmes informatiques de tiers, commettre des actes d'introduction frauduleuse et d'entrave au fonctionnement, délits réprimés pénalement par les articles 323-1, 323-2 et 323-3 du Code pénal

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