Article 323-3 du Code pénal

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Version27/07/2015

Entrée en vigueur le 27 juillet 2015

Est codifié par : Loi n°92-685 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 4

Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2015

Commentaires108


www.cabinetderoulez.com · 20 novembre 2023

[…] Les sociétés doivent fournir les informations de l'article 14 du RGPD de manière concise, compréhensible et facilement accessible pour les personnes concernées, y compris les informations concernant la source des données. […] >dispositions de l'article 323-3 du Code pénal. A ce titre, il reste essentiel pour tout responsable de traitement de veiller aux conditions de recueil de données personnelles par leurs sous-traitants, plus encore en matière de prospection commerciale.

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Village Justice · 10 octobre 2023

[…] Le non-respect de ces obligations pourra entrainer des sanctions, notamment sur le plan pénal, article 323-3 du Code pénal qui punit de 150 000 euros d'amende et de 5 ans de prison « le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient », mais aussi sur le plan administratif, avec le prononcé d'une amende pour non-respect des règles relatives au RGPD par la Commission Nationale de l'Informatique et Libertés (CNIL).

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Décisions50


1Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 20 octobre 2015, n° 13/07541
Infirmation partielle

[…] Vu les articles 2274 et 1382 du Code civil ; Vu la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 et notamment ses articles 2 et 22 ; Vu les articles 226-16 et 226-18 du Code pénal Vu aussi les articles 226-15, 323-1 et 323-3 du Code pénal ; Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile ; INFIRMER le jugement du 18 janvier 2012 en ce qu'il a REJETÉ la fin de non recevoir élevée par M. AL X et XD Motion ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 2015, 14-87.835, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 323-3 et 323-5 du code pénal, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Partie civile·
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  • Données·
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3Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 26 octobre 2022, n° 21/01245
Confirmation

[…] L'intimé fait valoir que le salarié a violé les règles applicables aux absences et à la prise de congés en favorisant une de ses collaboratrices dans la prise de ses congés payés et jours de RTT ainsi que dans la gestion de son compte épargne temps et en facilitant des jours d'absences injustifiées. La société relève également que ces agissements caractérisent le délit de l'article 323-3 du code pénal. L'employeur indique, en réplique à l'appelant, que la collaboratrice était en situation de prendre ses congés et RTT de façon régulière. L'employeur fait état d'un contexte de rappel à l'ordre antérieur pour des faits de faux badgeages en faveur d'une autre collaboratrice du salarié.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Prime·
  • Travail·
  • Faute grave·
  • Absence injustifiee·
  • Employeur
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