Code pénal / Partie législative / Livre III : Des crimes et délits contre les biens / Titre II : Des autres atteintes aux biens / Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
Article 323-7 du Code pénal
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Les articles 323-1 à 323-7 du code pénal disposent que : • « le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement » dans un système de traitement automatisé de données (par exemple en utilisant le mot de passe d'un tiers ou en exploitant sciemment une faille de sécurité); • « le fait d'introduire frauduleusement des données » dans un système de traitement automatisé de données.
Lire la suite…[…] L'article 323-1 alinéa 1 du Code pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende « le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données ». […] La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 [21]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] la « fraude » est définie au chapitre | des conventions spéciales du Contrat comme > « Tout acte, commis dans le cadre ou à l'occasion de l'activité du souscripteur, prévu et réprimé par les articles 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-4 et 441-1 à 441-11 du code pénal… » ou « par les articles 323-1 à 323-5 et 323-7 du code pénal… »
Lire la suite…- Escroquerie·
- Fraudes·
- Virement·
- Sursis à statuer·
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- Laser·
- Banque·
- Succursale·
- Assurances·
- Tribunaux de commerce
[…] L'article 1.8 de ce contrat définit la fraude comme « tout acte frauduleux commis dans le cadre ou à l'occasion de l'activité de l'assuré, tombant sous le coup des dispositions du code pénal, tel que : détournement, escroquerie, abus de confiance, faux en écriture ou fraude informatique, générant une perte pour l'assuré et un profit pour son auteur ou pour un tiers complice, qu'il soit identifié ou non. Ces faits sont couverts par les articles 313-1 à 313-4, 323-1 à 323-7, 226-16 à 226-24, 441-1 à 441-12 du nouveau code pénal ou tout autre article se référant à des faits similaires de la législation présente ou à venir. »
Lire la suite…- Complice·
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- Police d'assurance·
- Banque populaire·
- Police
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2016, 14-88.514, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. X…, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 226-13, 226-31, 226-21, 323-1, 323-5 et 323-7 du code pénal, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;
Lire la suite…- Complicité·
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- Secret·
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- Technologie
Les dispositions figurant aux articles 323-1 à 323-7 du code pénal interdisent notamment " d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un STAD " et " d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un STAD ". […]
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