Article 324-7 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 29 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 13 (V)

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article 324-2 et pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les cartes de paiement ;

4° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

5° L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

6° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

7° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

9° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;

10° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;

11° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

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Entrée en vigueur le 29 mars 2012
Sortie de vigueur le 13 octobre 2013
2 textes citent l'article

Commentaires62


1Recouvrement fiscal international : pratiques nationales et internationales
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 28 octobre 2023

324-7, 8°, du code pénal, […] Suspension de l' assistance Article […]

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2Saisie conservatoire des le debut de l enquete fiscale (cass 23 mars 23°)
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 6 avril 2023

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et Cet arrêt de la Cour de cassation révèle que le contribuable fait l'objet d'une enquête du Parquet national financier (PNF) pour blanchiment aggravé. Un compte a été saisi en France au titre de l'article 324-1-1 du code pénal. […] Les deux fondateurs du célèbre cabinet panaméen dont la clientèle s'était retrouvée exposée dans la presse, Ramón Fonseca et Jürgen Mossack, n'en mènent pas large, apprend-on en lisant cet article.

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3Avocat Philippe Meilhac
www.avocat-meilhac.com · 3 décembre 2022

Considérant qu'il est difficile dans certaines situations d'identifier l'auteur du blanchiment, le législateur (article 324-1-1 du Code pénal) a édicté la présomption que les biens sont toujours présumés comme étant le produit d'un délit, dès lors que les conditions de leur obtention (matérielles, financières…), sont difficilement justifiées. […] PERSONNES RESPONSABLES

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Décisions219


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2016, 12-81.785, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-7 et 324-7 du code pénal, 591, 593, 694-10, 694-11, 706-103, 706-148 et 713-37 du code de procédure pénale ; […]

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2Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 11 mars 2010, n° 09/01190
Confirmation

[…] infraction prévue par l'article 324-1 AL.2,AL.3 du Code pénal et réprimée par les articles 324-1 AL.3, 324-3, 324-7, 324-8 du Code pénal […]

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  • Recette·
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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2020, 19-80.894, Inédit
Rejet

[…] 38. Ils ajoutent que le bien saisi, qui constitue le produit de l'infraction, est susceptible de confiscation en application de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, la peine complémentaire de confiscation du produit de l'infraction étant prévue tant par les articles 313-7, 4°, 319-9,131-39, 7° du même code réprimant l'escroquerie que par les articles 324-7, 8°, 324-9, 131-39 dudit code s'agissant du blanchiment de ce délit.

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  • Saisie pénale·
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  • Escroquerie·
  • Procédure·
  • Proportionnalité
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Documents parlementaires2

Sur l'article 32 a, renuméroté article 51, modifie l'article 324-7 Code pénal
« Art. 713-35-1. – Pour l'application du règlement (UE) n° 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les autorités compétentes mentionnées aux paragraphes 8 et 9 de l'article 2 du même règlement sont les suivantes : « 1° L'autorité d'émission des décisions de confiscation prononcées par les juridictions françaises est le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation ; « 2° L'autorité d'exécution des décisions de confiscation prononcées par les … Lire la suite…
Sur l'article 32 a, renuméroté article 51, modifie l'article 324-7 Code pénal
I. – (Supprimé) II. – Les articles 75-3 et 77-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi, ne sont applicables qu'aux enquêtes commencées à compter de la publication de celle-ci. III. – L'article 3 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. IV. – Le I de l'article 6 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, à l'exception des 1° AAA, 1° B et 1° ter A qui entrent en vigueur le 31 décembre 2021. L'article 276-1 du code de procédure pénale, … Lire la suite…
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