Article 410-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, de l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
6 textes citent l'article

Commentaires64


Conclusions du rapporteur public · 2 avril 2024

Vous le savez, l'article L. 511-7 du CESEDA, anciennement article L. 711-6, prévoit deux clauses de refus ou de révocation du statut de réfugié, […] vise à protéger l'Etat, c'est-à-dire l'intégrité de ses frontières, la continuité de son fonctionnement, ses institutions... […] Cette disposition concerne ainsi les personnes sérieusement suspectées de vouloir porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation au sens de l'article 410-1 du code pénal, vocable qui a remplacé celui de « sûreté de l'Etat » à l'occasion de la loi n° 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique, […]

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Dossier Documentaire - Décision N°2023-1064 Qpc Du 6 Octobre 2023, Association Des Avocats Pénalistes [conditions D’exécution Des Mesures De Garde À Vue] · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

commis en concours, au sens de l'article 132­2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres meurtres ; 2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222­4 du code pénal ; 2° bis Crime de viol commis en concours, […]

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Village Justice · 4 janvier 2023

[…] A cet égard, la chambre criminelle pose deux conditions pour qu'elles soient conformes : (i) elles imposent une obligation de conservation des données de trafic et de localisation pour la recherche, la constatation et la poursuite des infractions incriminées aux articles 410-1 à 422-7 du Code pénal et la juridiction saisie d'une requête ou d'une exception de nullité doit vérifier si, à la date de la conservation des données litigieuses, il existait une menace grave, réelle et actuelle ou prévisible pour la sécurité nationale.

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Décisions23


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juillet 1996, 96-80.769, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques X… a porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, pour crime ou délit contre la nation, l'Etat ou la paix publique, sur le fondement des articles 410-1 et suivants du Livre IV du nouveau Code pénal , en raison du visa et de la transmission au Conseil d'Etat, par le préfet de la Vendée, d'une lettre du président du syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée, signée par l'ingénieur en chef du génie rural de ce département; que ledit document contenait les observations en défense du syndicat, dans un litige qui l'opposait à Jacques X… devant le Conseil d'Etat;

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  • Paix·
  • Refus d'informer·
  • Juridiction administrative·
  • Plainte·
  • Partie civile·
  • Crime·
  • Conseil d'etat·
  • Foyer·
  • Juge d'instruction·
  • Accusation

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2022, 21-83.820, Publié au bulletin
Rejet

[…] 9. En revanche, la France se trouvant exposée, depuis décembre 1994, à une menace grave et réelle, actuelle ou prévisible à la sécurité nationale, les textes précités de droit interne étaient conformes au droit de l'Union en ce qu'ils imposaient aux opérateurs de services de télécommunications électroniques de conserver de façon généralisée et indifférenciée les données de trafic et de localisation, aux fins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme, incriminés aux articles 410-1 à 422-7 du code pénal.

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  • Règles de conservation et d'accès aux données·
  • Mesure nécessaire et proportionnelle·
  • Lutte contre la criminalité grave·
  • Applications diverses·
  • Législation nationale·
  • Données de connexion·
  • Existence d'un grief·
  • Union européenne·
  • Méconnaissance·
  • Détermination

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2022, 22-80.641, Inédit
Cassation

[…] 17. En revanche, la France se trouvant exposée, depuis décembre 1994, à une menace grave et réelle, actuelle ou prévisible à la sécurité nationale, les textes précités de droit interne étaient conformes au droit de l'Union en ce qu'ils imposaient aux opérateurs de services de télécommunications électroniques de conserver de façon généralisée et indifférenciée les données de trafic et de localisation, aux fins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme, incriminés aux articles 410-1 à 422-7 du code pénal.

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  • Données de connexion·
  • Géolocalisation·
  • Conservation·
  • Données de localisation·
  • Union européenne·
  • Sécurité nationale·
  • Trafic·
  • Criminalité·
  • Interception·
  • Nullité
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Document parlementaire0

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