Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation / Chapitre Ier : De la trahison et de l'espionnage / Section 3 : De la livraison d'informations à une puissance étrangère
Article 411-8 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1994
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Le fait d'exercer, pour le compte d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou de leurs agents, une activité ayant pour but l'obtention ou la livraison de dispositifs, renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
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