Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation / Chapitre II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national / Section 2 : Du mouvement insurrectionnel
Article 412-4 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225 000 euros d'amende le fait de participer à un mouvement insurrectionnel :
1° En édifiant des barricades, des retranchements ou en faisant tous travaux ayant pour objet d'empêcher ou d'entraver l'action de la force publique ;
2° En occupant à force ouverte ou par ruse ou en détruisant tout édifice ou installation ;
3° En assurant le transport, la subsistance ou les communications des insurgés ;
4° En provoquant à des rassemblements d'insurgés, par quelque moyen que ce soit ;
5° En étant, soi-même, porteur d'une arme ;
6° En se substituant à une autorité légale.
L'article 412-3 du Code pénal définit le mouvement insurrectionnel comme étant : « toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. » Le mouvement insurrectionnel est à distinguer de l'attentat de la manifestation ou de l'attroupement […]
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