Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à la désobéissance par quelque moyen que ce soit des militaires ou des assujettis affectés à toute forme du service national est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Lorsque la provocation est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 413-3 C. pén.: la jurisprudence exige un dol spécial “en vue de nuire à la défense nationale” et retient une infraction formelle, sans qu'il soit nécessaire que la désobéissance se produise effectivement. La “provocation” peut être constituée par tout moyen de communication, y compris des messages ciblant des militaires ou assujettis, dès lors qu'ils appellent concrètement à la désobéissance. […] Les juges opèrent un contrôle strict pour distinguer la critique ou l'expression d'opinion d'un appel effectif à désobéir, et ils différencient ce texte de l'art. 413-4 (démoralisation de l'armée).
Lire la suite…[…] à la différence d'autres tels que la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire… Sous la Cinquième République, cela se traduit avant tout par l'article 15 de la Constitution : « Le Président de la République est le chef des armées ». […] Certes, à lire la tribune, et en oubliant tout le propos sur le délitement de la société, il n'y a pas d'appel à ce que l'armée d'active se soulève ; l'article 413-3 du code pénal (« le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à la désobéissance par quelque moyen que ce soit des militaires ou des assujettis affectés à toute forme du service national ») peut ainsi difficilement s'appliquer. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 389 du code de justice militaire : "Toute condamnation (..) contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat entraîne de plein droit la perte du grade, si elle est prononcée pour crime./ Toute condamnation à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, […] extorsion, escroquerie, abus de confiance et recel réprimés par le livre troisième du code pénal ; 2° Délits prévus par les articles 413-3, 432-11 et 433-1 du code pénal ; 3° Délits de banqueroute et délits assimilés à la banqueroute./ Il en est de même si la peine prononcée, même inférieure à trois mois d'emprisonnement, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de justice militaire : Toute condamnation, même si elle n'a pas entraîné la destitution prononcée par quelque juridiction que ce soit, contre un officier, […] si elle est prononcée pour l'un des délits suivants : 1° Délits de vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance et recel réprimés par le livre troisième du code pénal ; 2° Délits prévus aux articles 413-3, 432-11, 433-1 et 433-2 du code pénal ; 3° Délits de banqueroute et délits assimilés à la banqueroute. / Il en est de même si la peine prononcée, même inférieure à trois mois d'emprisonnement, s'accompagne soit d'une interdiction de séjour, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, « la cessation de l'état de militaire de carrière résulte de la démission régulièrement acceptée, de la nomination dans un corps de fonctionnaires civils ou d'agents des collectivités publiques ou entreprises publiques, ou de la perte de grade. […] si elle est prononcée pour l'un des délits suivants : 1° Délits de vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance et recel réprimés par le livre troisième du code pénal ; 2° Délits prévus par les articles 413-3, 432-11, 433-1, 433-2 du code pénal ; 3° Délits de banqueroute et délits assimilés à la banqueroute." ;
[…] depuis la loi du 14 novembre 2014 sur « la lutte contre le terrorisme », un délit propre au Code pénal, avec des sanctions renforcées. Cette infraction était jusqu'alors visée au sein de la célèbre loi du 29 juillet 1881. L'article L. 421-5 du Code pénal dispose ainsi désormais que « le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. […] Il en est de même des provocations à d'autres infractions visées aux articles 222-6 à 222-16 (qui concernent notamment les « violences ») et 322-6 (relatives en particulier aux « destructions, […] à l'article 413-1, […]
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