Article 413-3 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à la désobéissance par quelque moyen que ce soit des militaires ou des assujettis affectés à toute forme du service national est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.


Lorsque la provocation est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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Commentaires9


Thierry Vallat · 25 janvier 2021

Article 413-3 - Code pénal qui précise: «Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à la désobéissance par quelque moyen que ce soit des militaires ou des assujettis affectés à toute forme du service national est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende". […] De ce fait, les plaintes doivent désormais concerner des articles dans lesquels l'acte de désobéissance n'est plus seulement mentionné, mais glorifié. […]

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www.mdmh-avocats.fr · 31 janvier 2018

[…] Toute condamnation à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, prononcée contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat emporte la perte du grade, si elle est prononcée pour l'un des délits suivants : 1° Délits de vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance et recel réprimés par le livre troisième du code pénal ; 2° Délits prévus aux articles 413-3,432-11,433-1 et 433-2 du code pénal ; 3° […] Le Conseil constitutionnel a conclu que le principe d'individualisation de la peine n'était pas respecté en raison du caractère automatique de la perte de grade en cas de condamnation aux peines visées par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de justice militaire.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Nice, 22 avril 2014, n° 1103358
Rejet

[…] — la commune de Tende invoque les dispositions des articles 413-3 et 413-9 du code pénal alors que la consultation litigieuse n'entraîne aucune réunion et aucune manifestation sur la voie publique ; […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 12 novembre 2003, 02BX00753, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que le préfet tient des dispositions de l'article R. 413-5 du code de l'organisation judiciaire le pouvoir de refuser l'enregistrement des candidatures aux élections des juges des tribunaux de commerce lorsqu'il est établi que les énonciations formulées dans la déclaration sur l'honneur que les candidats doivent joindre à leur acte de candidature sont inexactes ; que ni l'article L. 413-11 du code précité, […] assortie de l'exécution provisoire, de la dégradation des droits civiques prévue par l'article 131-26 du code pénal, […] qu'en conséquence, il ne satisfaisait pas aux conditions d'éligibilité prévues par les articles L. 413-1 et L. 413-3 du même code ; que, dès lors, […]

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3Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 novembre 2011, 352366, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de justice militaire : Toute condamnation, même si elle n'a pas entraîné la destitution prononcée par quelque juridiction que ce soit, contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat, […] si elle est prononcée pour l'un des délits suivants : 1° Délits de vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance et recel réprimés par le livre troisième du code pénal ; 2° Délits prévus aux articles 413-3, 432-11, 433-1 et 433-2 du code pénal ; 3° Délits de banqueroute et délits assimilés à la banqueroute. / Il en est de même si la peine prononcée, […]

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