Article 413-5 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version20/12/2013

Entrée en vigueur le 20 décembre 2013

Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 51

Le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de s'introduire frauduleusement sur un terrain, dans un port, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
12 textes citent l'article

Commentaires5


Thierry Vallat · 13 mai 2018

[…] Par ailleurs, en pénétrant sans autorisation sur un terrain militaire, les téméraires contrevenants s'exposeraint aussi à des peines pénales. L'article 413-5 du Code Pénal dispose en effet que "le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de s'introduire frauduleusement sur un terrain, dans un port, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende."

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 26 février 2015

En effet, conformément à l'article 413-5 du code pénal, le fait de s'introduire frauduleusement sur un terrain ou dans une construction affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 9 décembre 2014

En effet, conformément à l'article 413-5 du code pénal, le fait de s'introduire frauduleusement sur un terrain ou dans une construction affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Versailles, 6 février 2014, n° 1400593

[…] qu'une nouvelle occupation par des personnes appartenant à la communauté Rom a été constatée le 9 décembre 2013 sur la parcelle répertoriée au cadastre de la commune de Massy sous le numéro AH 73 ; que cette occupation illicite porte cette fois cette parcelle et celle contigüe répertoriée AH431 appartenant à Réseau Ferré de France ; qu'un procès-verbal du 14 janvier 2014 a relevé l'identité des personnes concernées qui se sont introduites par effraction sur le domaine public de la défense en violation de l'article 413-5 du code pénal ; qu'il résulte de cette présence illicite une forte dangerosité pour les occupants, en raison d'un risque sanitaire lié, d'une part, […]

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2Tribunal administratif de Caen, 9 juillet 2021, n° 2001928
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2361-1 du code de la défense : « Le régime de protection des zones militaires est régi par les dispositions des articles 413-5, 413-8 et R. 644-1 du code pénal ». L'article R. 2362-1 du même code dispose que : « Le régime de protection des zones protégées est régi par les dispositions des articles 413-7, 413-8 et des articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal ». […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 6 juin 2013, n° 1302902
Désistement

[…] Il soutient que la parcelle A15 de la commune de Leudeville occupée est rattaché à la base aérienne 217 et relève du domaine public de l'Etat ; que ses occupants ne justifient d'aucun titre d'occupation et qu'il violent l'article 413-5 du code pénal interdisant l'introduction sur les terrains militaires ; que l'urgence à procéder à l'expulsion est établie, le stationnement de résidences mobiles sur une zone militaire de défense hautement sensible telle que définie par l'article L. 4123-12 du code de la défense est interdite par l'article R2363-2 du même code ; qu'elle est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques, […]

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