Article 413-7 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
>
Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, dans les services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, de s'introduire, sans autorisation, à l'intérieur des locaux et terrains clos dans lesquels la libre circulation est interdite et qui sont délimités pour assurer la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications.


Un décret en Conseil d'Etat détermine, d'une part, les conditions dans lesquelles il est procédé à la délimitation des locaux et terrains visés à l'alinéa précédent et, d'autre part, les conditions dans lesquelles les autorisations d'y pénétrer peuvent être délivrées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
88 textes citent l'article

Commentaires10


Mme Barbara Pompili · Questions parlementaires · 3 juin 2014

Le dispositif réglementaire de protection du potentiel scientifique et technique de la nation (PPST), piloté par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationales (SGDSN) et porté par les Hauts fonctionnaires de défense et sécurité (HFDS) des ministères concernés, a été institué par le décret n° 2011-1425 du 2 novembre 2011 portant application de l'article 413-7 du code pénal et relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation.

 Lire la suite…

M. Jacques Bompard · Questions parlementaires · 15 avril 2014

Un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 21 janvier 2009, publié au Journal officiel du 5 mars 2009, a en effet désigné l'ensemble des locaux et installations du ministère de l'intérieur de l'îlot « Beauvau » comme zones protégées dont l'accès est interdit aux personnes non autorisées conformément à l'article 413-7 du code pénal. Il convient également de rappeler que le ministère de l'intérieur constitue un point d'importance vitale tel que défini dans le code de la défense.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions64


1CEDH, BERTRAND ET AUTRES c. FRANCE et 2 autres affaires, 11 juillet 2018, 62196/14 et autres

[…] Par un jugement du 21 février 2012, le tribunal correctionnel de Troyes estima que les faits reprochés aux requérants relevaient, soit directement soit en raison de leur connexité, non pas de la violation de domicile, prévue à l'article 226-4 du code pénal, mais de l'article 413-7 de ce même code, relatif aux établissements intéressant la défense nationale. Le jugement de cette infraction étant réservé par le code de procédure pénal à des tribunaux spécialement désignés, dont le tribunal correctionnel de Troyes ne faisait pas partie, celui-ci se déclara incompétent. […] 28/07/1961

 Lire la suite…
  • Génétique·
  • Fichier·
  • Tribunal correctionnel·
  • Centrale nucléaire·
  • Ingérence·
  • Données·
  • Refus·
  • Effacement·
  • Conservation·
  • Génocide

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2014, 12-87.215, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des L. 1332-1, L. 1332-2, R. 132-1 à R. 1332-42 du code de la défense, des articles 413-7, R. 413-1 à R. 413-5-1 du code pénal, de l'arrêté du 4 février 1997 et des articles 697, 702, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Garde à vue·
  • Zone protégée·
  • Défense·
  • Centrale nucléaire·
  • Installation·
  • Information·
  • Protection·
  • Police judiciaire·
  • Personnes·
  • Sauvegarde

3Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juin 2014, n° 1401399
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'infraction de « violation de domicile dans une zone protégée intéressant la sûreté nationale » n'existe pas dans la loi, et résulte d'une confusion entre, d'une part, l'infraction de violation de domicile réprimée par l'article 226-4 du code pénal, et d'autre part, l'intrusion dans un site intéressant la défense nationale, infraction prévue par l'article 413-7 du code pénal ;

 Lire la suite…
  • Territoire français·
  • Union européenne·
  • Départ volontaire·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Directive·
  • Justice administrative·
  • Zone protégée·
  • Parlement européen·
  • Parlement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).