Article 414-2 du Code pénal

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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévues par les articles 411-2, 411-3, 411-6, 411-9 et 412-1 sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Commentaires2


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2Commentaire de la décision n° 2013-679 du 3 décembre 2013 - Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
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