Article 422-2 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un acte de terrorisme est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
6 textes citent l'article

Commentaires3


Stéphane Detraz · Gazette du Palais · 13 février 2024

www.cabinetaci.com · 26 juin 2015

L'étude du terrorisme extrêmement riche en dispositions diverses se répartit pour l'essentiel sur 3 codes : d'abord le codes assurances , puis le code de procédure pénale en ses articles 706-16 et s. et enfin le code pénal, d'où l' étude ci-dessous. L'article 422-2 du code pénal.Pour les étrangers, l'article 422-1 prévoit l'interdiction du territoire français. Les personnes morales (banques, organisations internationales…), leur responsabilité peut être engagée et elles peuvent figurer sur une liste noire. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 décembre 2013

[…] d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation (articles 414-2 et 414-3 du code pénal), de terrorisme (articles 422-1 et 422-2 du code pénal) ou encore d'association de malfaiteurs (article 450-2 du code pénal). […] la violence, la menace de violences ou la contrainte sont des éléments constitutifs en vertu de l'article 312-1 du code pénal ; qu'il en est de même des destructions, dégradations ou détériorations mentionnées au 9° de cet article, […]

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Décisions22


1Cour d'appel de Chambéry, Chambre correctionnelle, 17 août 1994
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] M n'a peut-être pas « utilisé » comme le soulignent les premiers Juges qui n'ont pu avoir la preuve de cette utilisation, par contre il a à tout le moins « détenu » des produits d'une marque contrefaite, et a offert de fournir (par le prospectus saisi) des produits ou des services sous une telle marque ; Que l'article 422-1 du Code Pénal réprime donc bien non seulement l'usage, mais aussi la détention ou l'office de produits sous une marque imitante ; Qu'en l'espèce, il est établi que M. […] Que dès lors, le délit de contrefaçon de la marque PEDALO est établi et que le jugement déféré devra être réformé sur ce point ; 2 – Sur la contrefaçon de la marque SUNNY :

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  • Modèle d'engin nautique a pedales·
  • Numero d'enregistrement 863 281·
  • Dépôt INPI·
  • Marque·
  • Saisie contrefaçon·
  • Cession·
  • Procès-verbal·
  • Catalogue·
  • Sociétés·
  • Copie servile

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 octobre 2023, 23-90.012, Inédit

[…] « L'article 422-2 du code pénal, qui prévoit un régime de diminution de peine s'appliquant aux auteurs d'un acte terroriste en cours de réalisation, ayant averti les autorités et ainsi permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente, et d'identifier les autres coupables, méconnaît-il les articles 5, 6 et 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et l'article 34 de la Constitution de 1958, dont découlent les principes de nécessité de la peine, de clarté et d'intelligibilité de la loi, et d'égalité entre les citoyens, en ce qu'il s'applique aux auteurs de l'infraction-obstacle qu'est l'association de malfaiteurs terroriste ? ».

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  • Terrorisme·
  • Association de malfaiteurs·
  • Tentative·
  • Auteur·
  • Peine·
  • Exemption·
  • Constitutionnalité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Citoyen·
  • Question

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 avril 2002, 00-14.988, Inédit
Rejet

[…] 3 / qu'en application des principes d'indépendance et de territorialité des marques qui doivent s'appliquer en l'absence de tout épuisement international du droit, constitue un acte de contrefaçon le fait d'imputer en France, sans l'autorisation expresse du titulaire du droit sur la marque française, un produit reproduisant une marque brésilienne identique ; qu'en décidant qu'elle avait implicitement renoncé à s'opposer à la commercialisation sur le territoire français du produit brésilien revêtu de la marque brésilienne sans constater une telle autorisation expresse donnée à l'importateur des produits en France, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 422-2 de l'ancien Code pénal, 6.3 et 9.1 de la Convention d'Union de Paris ;

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  • Application de la réglementation phyto-sanitaire·
  • Application de la réglementation phyto·
  • Violation de dispositions légales·
  • Concurrence déloyale ou illicite·
  • Sanitaire·
  • Marque·
  • Sociétés·
  • Brésil·
  • Commercialisation·
  • Produit
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