Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique / Section 1 : Des entraves à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation
Article 431-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
Commentaires • 116
[…] Au second alinéa, il est précisé que l'article 431-1 du Code pénal consacre le délit d'entrave à la liberté de création ou à la liberté de diffusion de la création artistique, et prévoit des sanctions identiques à celles de l'entrave à la liberté d'expression, à savoir un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
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Lire la suite…Décisions • 152
[…] PCJA : 36-09-01 ; 36-05-01-02 […] — elle a été victime d'une entrave à sa liberté d'expression et à sa liberté de travailler, telle que prévue à l'article 431-1 du code pénal ;
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[…] il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le décret porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de manifester librement et d'aller et venir ; qu'il est imprécis dès lors qu'il ne définit pas le territoire sur lequel il est applicable ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article 431-1 du code pénal ainsi que les stipulations des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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3. Cour d'appel de Fort-de-France, 22 mars 2016, n° 14/00199
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/006271 du 13/01/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) […] aux droits et libertés des personnes non grévistes et ne peut donc, notamment, constituer une entrave à l'exercice de la liberté du travail telle que prévue et réprimée par l'article 431-1 du code pénal ou bien une entrave à la libre circulation des véhicules telle que prévue et réprimée par l'article L.412-1 du code de la route ou bien encore une entrave à la liberté d'aller et de venir des personnes telle que garantie par l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui confie à l'autorité judiciaire le soin d'en assurer le respect. […]
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