Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique / Section 2 : De la participation délictueuse à un attroupement
Article 431-3 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées par le préfet, le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire, porteurs des insignes de leur fonction.
Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai ; ces modalités sont précisées par décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent.
Commentaires • 122
[…] dans le code pénal un article R 644-4 qui énonce : "Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième […] Tout se passe mal, la manifestation non déclarée se traduit pas des violences et n'est donc plus "pacifique" au sens de l'article 11 de la Convention européenne. […] ="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025543347/" target="_blank">article 431 […]
Lire la suite…Décisions • 58
[…] Aux termes des premier, sixième et septième alinéas de l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, c'estàdire tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public, « (…) peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet (…) / Toutefois, […]
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[…] Ordonnance du 25 janvier 2019 ___________ 49-03 54-035-03 C […] En vertu de ses pouvoirs de police générale que lui confère l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, le préfet de police a, à Paris, le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles à l'ordre public et assurer le maintien de l'ordre. Aux termes de l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure : « Un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet (…) / Toutefois, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 8 septembre 2022, n° 2206336
[…] — l'interdiction édictée est lisible en ce que la notion d'attroupements utilisée par l'arrêté en litige est définie à l'article 431-3 du code pénal ; […]
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