Article 431-3 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version07/08/2009
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Version01/05/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L211-9 (VD)

Entrée en vigueur le 7 août 2009

Modifié par : LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 5

Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.


Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées par le préfet, le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire, porteurs des insignes de leur fonction.


Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai.

Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent.

Les modalités d'application des alinéas précédents sont précisées par décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées au deuxième alinéa et les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public.

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Entrée en vigueur le 7 août 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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Commentaires122


www.cabinetaci.com · 3 juillet 2023

L 332-1 article l 332-13 du code pénal article l 332-18 code du sport consommation d'alcool dans une enceinte sportive article l 332-3 du code du sport

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Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 31 mars 2023

[…] dans le code pénal un article R 644-4 qui énonce : "Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième […] Tout se passe mal, la manifestation non déclarée se traduit pas des violences et n'est donc plus "pacifique" au sens de l'article 11 de la Convention européenne. […] ="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025543347/" target="_blank">article 431 […]

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Décisions58


1Conseil d'État, 10ème chambre, 26 février 2021, 432371, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes des premier, sixième et septième alinéas de l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, c'estàdire tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public, « (…) peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet (…) / Toutefois, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 8 septembre 2022, n° 2206336
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[…] — l'interdiction édictée est lisible en ce que la notion d'attroupements utilisée par l'arrêté en litige est définie à l'article 431-3 du code pénal ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 25 janvier 2019, n° 1901194/9
Rejet

[…] Ordonnance du 25 janvier 2019 ___________ 49-03 54-035-03 C […] En vertu de ses pouvoirs de police générale que lui confère l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, le préfet de police a, à Paris, le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles à l'ordre public et assurer le maintien de l'ordre. Aux termes de l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure : « Un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet (…) / Toutefois, […]

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