Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique / Section 2 : De la participation délictueuse à un attroupement
Article 431-3 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Modifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 8
Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.
Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure.
Commentaires • 122
[…] dans le code pénal un article R 644-4 qui énonce : "Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième […] Tout se passe mal, la manifestation non déclarée se traduit pas des violences et n'est donc plus "pacifique" au sens de l'article 11 de la Convention européenne. […] ="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025543347/" target="_blank">article 431 […]
Lire la suite…Décisions • 58
[…] Aux termes des premier, sixième et septième alinéas de l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, c'estàdire tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public, « (…) peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet (…) / Toutefois, […]
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[…] Ordonnance du 25 janvier 2019 ___________ 49-03 54-035-03 C […] En vertu de ses pouvoirs de police générale que lui confère l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, le préfet de police a, à Paris, le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles à l'ordre public et assurer le maintien de l'ordre. Aux termes de l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure : « Un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet (…) / Toutefois, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 8 septembre 2022, n° 2206336
[…] — l'interdiction édictée est lisible en ce que la notion d'attroupements utilisée par l'arrêté en litige est définie à l'article 431-3 du code pénal ; […]
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