Article 431-3 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version07/08/2009
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Version01/05/2012

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Modifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 8

Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.


Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
13 textes citent l'article

Commentaires122


www.cabinetaci.com · 3 juillet 2023

L 332-1 article l 332-13 du code pénal article l 332-18 code du sport consommation d'alcool dans une enceinte sportive article l 332-3 du code du sport

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Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 31 mars 2023

[…] dans le code pénal un article R 644-4 qui énonce : "Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième […] Tout se passe mal, la manifestation non déclarée se traduit pas des violences et n'est donc plus "pacifique" au sens de l'article 11 de la Convention européenne. […] ="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025543347/" target="_blank">article 431 […]

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Décisions58


1Conseil d'État, 10ème chambre, 26 février 2021, 432371, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes des premier, sixième et septième alinéas de l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, c'estàdire tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public, « (…) peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet (…) / Toutefois, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 8 septembre 2022, n° 2206336
Rejet

[…] — l'interdiction édictée est lisible en ce que la notion d'attroupements utilisée par l'arrêté en litige est définie à l'article 431-3 du code pénal ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 25 janvier 2019, n° 1901194/9
Rejet

[…] Ordonnance du 25 janvier 2019 ___________ 49-03 54-035-03 C […] En vertu de ses pouvoirs de police générale que lui confère l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, le préfet de police a, à Paris, le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles à l'ordre public et assurer le maintien de l'ordre. Aux termes de l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure : « Un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet (…) / Toutefois, […]

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