Article 431-4 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version04/03/2010

Entrée en vigueur le 4 mars 2010

Modifié par : LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 3

Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

L'infraction définie au premier alinéa est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque son auteur dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2010
3 textes citent l'article

Commentaires43


www.actu-juridique.fr · 12 novembre 2021

consultation.avocat.fr · 18 octobre 2021

La loi introduit ainsi un article 431-9-1 du code pénal : […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 6 août 2021

#8217;article 431-9-1 du code pénal, conditionne ce port légitime à la confirmation de leur identification et à leur comportement « exempt de toute infraction ou provocation ». […] Le schéma manque de clarté en exigeant « l'identification » des journalistes qui, sans autre précision, peut apparaître comme une restriction au droit d'exercer l'activité journalistique lors d'une manifestation et surtout de conditionner les termes de la loi prévus à l'article 431-9-1 du code pénal (précité). […]

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Décisions30


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2018, 18-81.214, Inédit
Cassation

[…] Sur le rapport de M. le conseiller Y… et les conclusions de M. l'avocat général Z… ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 431-3, 431-4 du code pénal, L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, et 593 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

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2Conseil d'État, Juge des référés, 27 octobre 2020, 444876, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 431-4 du code pénal : " Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende « . […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 juillet 1999, 96LY20996, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 431-3 du code pénal en vigueur : « Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se dissiper demeurées sans effet … », tandis qu'aux termes de l'article 431-4 du même code : « Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende » ; qu'il résulte de ces dispositions que le délit d'attroupement non armé n'est constitué qu'après sommation ;

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