Article 431-5 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version04/03/2010

Entrée en vigueur le 4 mars 2010

Modifié par : LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 3

Le fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.


Si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende.


Si la personne armée dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée, la peine est également portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2010
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Décisions16


1Tribunal administratif de Toulouse, 14 novembre 2023, n° 2306903
Rejet

[…] Les articles 431-4 et 431-5 du code pénal répriment le fait de continuer volontairement à participer à un attroupement après qu'ont été faites les sommations de se disperser. […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 24 mars 2023, n° 2300850
Rejet

[…] Les articles 431-4 et 431-5 du code pénal répriment le fait de continuer volontairement à participer à un attroupement après qu'ont été faites les sommations de se disperser. […]

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3Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 4 octobre 2010

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 222-13 alinéa 1 4°, 222-13 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du code pénal ; — participé à un attroupement en étant porteur d'une arme, en l'espèce en étant porteur de pierres' ; Infraction prévue et réprimée par les articles 431-5 alinéa 1, 431-3, 132-75, 431-7, 431-8 du code pénal ; Le tribunal correctionnel de CAEN, par jugement contradictoire en date du 15 septembre 2009, a déclaré C B coupable des infractions reprochées, l'a condamnée à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a rejeté sa demande de dispense d'inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire. LES APPELS :

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