Article 431-9 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait :


1° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ;


2° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ;


3° D'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Commentaires59


Lex Daily News · 15 octobre 2023

www.celinezocchetto.com · 27 septembre 2023

Accusés d'avoir organisé des rassemblements interdits contre les “bassines”, ils encourent au titre de l'article 431-9 du code pénal, 7.500 euros d'amende et six mois d'emprisonnement pour “le fait d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi”. […]

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www.halpern-avocat.com · 15 juillet 2023

[…] [5] Articles L211-1 et L211-2 du code de la sécurité intérieure [6] Article L211-4 du code de la sécurité intérieure [7] Article 431-9 du code pénal [8] Article L521-2 du code de justice administrative [9] Ordonnance n°2309243

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Décisions30


1Tribunal administratif de Rouen, 23 juin 2022, n° 2100325
Rejet

[…] Enfin, la circonstance que certaines des dégradations commises par les manifestants sur les installations opérées par la société requérante pourraient recevoir une qualification contraventionnelle et non délictuelle, ne fait pas obstacle, à elle seule, à l'engagement de la responsabilité de l'Etat dès lors que la perpétration d'autres délits par les manifestants, en particulier l'entrave et la gêne à la circulation, réprimé par l'article L. 412-1 du code de la route, et l'organisation d'une manifestation illicite, réprimé par l'article 431-9 du code pénal, est caractérisée, en l'espèce, cette dernière infraction suffisant, à elle seule, à engager la

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2Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 5 avril 2006, 03PA03254, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, codifié ultérieurement à l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, […] ou de l'une de ces deux peines seulement » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret-loi du 23 octobre 1935 susvisé, codifié ultérieurement à l'article 431-9 du code pénal : « Seront punis d'emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 60 francs à 20 000 francs … 2°) Ceux qui auront participé à l'organisation d'une manifestation non déclarée ou interdite » ;

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 juillet 1999, 96LY20996, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 4 du décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public dont se prévaut la société requérante, ont été remplacées par celles de l'article 431-9 du code pénal aux termes duquel : « Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende le fait : 1 D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi … » ;

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