Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique / Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous
Article 431-13 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Commentaires • 8
[…] - meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ; […] -participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;
Lire la suite…On peut en revanche admettre la comparabilité entre les mouvements soutenant des associations sportives visés à l'article L. 212-2 et la généralité des organisations susceptibles de faire l'objet d'une mesure de dissolution sur le fondement des 2° et 6° de l'article L. 212-1. Mais la différence entre les situations visées est assez nette. […] Par ailleurs, il n'est pas fait état de l'entraînement au maniement d'armes, que ce soit des lances spartiates ou des armes à feu – même si, comme on l'a dit, et à la différence des groupes de combat interdits par l'article 431-13 du code pénal, il ne s'agit pas d'une condition sine qua non de la qualification de milice privée.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Qu'en l'état de ces motifs, qui relèvent de l'appréciation souveraine des faits, la cour d'appel, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 431-13 du code pénal et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 434-10 et 434-13 du code pénal, 2, 3, 85, 201, 202, 204, 205, 211, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du 15 septembre 2014 sur la plainte de M. Paul X… ;
Lire la suite…- Véhicule·
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[…] "alors, de troisième part, que les infractions prévues et réprimées par les articles 93 et 96 sous la section IV du Code pénal français ancien relative aux crimes tendant à troubler l'Etat par le massacre ou la dévastation visaient à réprimer les mêmes faits que les infractions prévues et codifiées par les articles 431-13 et suivants du nouveau Code pénal français sous la section IV relative aux groupes de combat et aux mouvements dissous, ces dernières infractions ayant un caractère politique par nature ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 20 janvier 2020, n° 1802402
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et d'armes de catégorie D soumises à enregistrement : /1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : / – meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ; […] - participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ; […] / – participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-
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