Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique / Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous
Article 431-16 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait d'organiser un groupe de combat est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Commentaires • 2
Ce régime pénal a été abrogé par la loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal. Les sanctions sont aujourd'hui prévues par les articles 431-13 à 431-21 du code pénal .
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 2006, 05-84.996, Inédit
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 431-13 et 431-16 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
Lire la suite…- Stage·
- Guérilla·
- Élite·
- Arme·
- Organisation·
- La réunion·
- Ordre public·
- Entraînement militaire·
- Stagiaire·
- Interpellation
[…] atteinte à la vie privée autrui atteinte à la vie privée avocat article 431-16 du code pénal atteinte à la vie privée code pénal atteinte à la vie privée dans le cadre professionnel
Lire la suite…