Article 431-20 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Commentaires3


www.cabinetaci.com · 26 juin 2015

[…] atteinte à la probité publique atteinte à la propriété […] article 431-1 du code pénal atteinte à la pudeur (Atteintes à la paix publique)

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M. Rivière Jérôme · Questions parlementaires · 15 février 2005

L'efficacité de cette mesure est confortée par l'article 431-15 du code pénal qui sanctionne d'une peine d'emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros le fait de participer au maintien ou à la reconstitution d'un mouvement dissous administrativement sur le fondement de la loi précitée. […] Les peines applicables aux personnes physiques sont l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction de territoire, l'interdiction de séjour (art. 431-18 et 19 du code pénal). […] Les personnes morales peuvent quant à elles être condamnées à l'amende prévue à l'article 131-38 ou aux peines visées à l'article 131-39 du code pénal (art. 431-20 du code pénal). […]

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www.revuedlf.com

Ce régime pénal a été abrogé par la loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal. Les sanctions sont aujourd'hui prévues par les articles 431-13 à 431-21 du code pénal .

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