Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique / Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous
Article 431-21 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
1° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ou utilisés par le groupe de combat ou l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué ;
2° La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés par le groupe de combat ou par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué.
Commentaires • 6
Guillaume Larrivé prie M. le ministre de l'intérieur de lui indiquer quelle application le Gouvernement a faite des dispositions du 3° de l'article 4 de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions, […] sont dissous par décret en conseil des ministres les associations ou groupements de fait […] Le maintien ou la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application du présent article ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution sont réprimés dans les conditions prévues aux articles 431-15 et 431-17 à 431-21 du code pénal. […]
Lire la suite…[…] atteinte à la probité publique atteinte à la propriété […] article 431-1 du code pénal atteinte à la pudeur (Atteintes à la paix publique)
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[…] - meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ; […] -participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;
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