Article 432-1 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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Commentaires52


blog.landot-avocats.net · 27 décembre 2023

[…] Dans le principe, c'est possible seulement au nom d'une norme juridique supérieure (exception d'inconstitutionnalité — QPC — ou d'inconventionnalité)… à la condition d'être vraiment sûr de soi en droit… et encore pas dans tous les cas. […] F/ Et il y a le pénal… 4/ Et en effet il y a surtout l'article 432-1 du Code pénal Oui c'est le plus cité dès qu'il y a une fronde dans le monde des élus locaux, d'un côté ou de l'autre de l'échiquier politique. 5/ Que dit cet article ? […]

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Village Justice · 21 décembre 2023

[…] « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende » (Article 432-1 du Code pénal).

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www.chapelleavocat.com · 31 janvier 2023

Les articles 432-1 et 432-2 du code pénal incriminent ainsi le fait pour un élu de faire échec à l'exécution de la loi. […] Ce délit est puni de 5 à 10 ans d'emprisonnement et de 75 000 à 150 000 euros d'amende selon la gravité des faits.

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Décisions101


1Cour d'appel de Pau, 23 décembre 2008
Confirmation

[…] — discrimination (article 432-7 du code pénal) du fait de la non application du droit objectif (code du sport et code civil), — escroquerie (article 313-1 du code pénal) du fait que l'association en question a été dissoute en juillet 1997, — abus d'autorité (article 432-1 du code pénal) du fait de la persévérance à ne pas vouloir appliquer le droit objectif, — détournement de conclusions demandées du 31 janvier 2001, demandées depuis le 4 septembre 1999 à l'avoué P Q. […] Par une lettre datée du 19 décembre 2001 (rectifiée en 2 janvier 2002), reçue le 7 janvier 2002, E Y a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Maître W-V des mêmes chefs que ceux contenus dans sa lettre datée du 19 décembre 2001, visée ci-dessus.

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2Tribunal administratif de Paris, 22 janvier 2013, n° 1212507
Rejet

[…] dire que l'article 171 de la convention 81 de l'OIT ne réserve uniquement qu'à l'inspecteur du travail la qualité d'intervenir dans l'entreprise, confirmer que M me X Y, contrôleur du travail, n'avait aucune qualité pour intervenir et ne pouvait se substituer à l'inspecteur du travail, préciser que M me X Y a violé les dispositions de l'article 15 de la convention 81 de l'OIT et les articles 226-13, 226-15, 432-1 et 432-9 du code pénal, condamner M me X Y à lui verser la somme de 8 000 euros, au titre de dommages-et-intérêts découlant du préjudice engagé, confirmer que M me X Y et M. B-C D ont violé les dispositions de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 et de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005,

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1997, 96-84.370, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-1 et 432-2 du Code pénal, L. 411-11 du Code du travail, des articles 2, 85 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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