Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie.
L'abstention de faire cesser ou de vérifier des atteintes à la liberté individuelle L'infraction d'abstention dans l'intervention nécessaire à la cessation ou la vérification d'une atteinte à la liberté individuelle est incriminée par l'article 432-5 du code pénal. a) L'auteur de l'infraction L'infraction peut uniquement être reprochée à des personnes qui ont exercé les fonctions de dépositaires de l'autorité publique ou qui sont chargées d'une mission de service public. b) Les actes incriminés L'article 432-5 du code pénal distingue deux situations. […] L'auteur encourt également des peines complémentaires prévues par l'article 432-17 du code pénal, […]
Lire la suite…[…] 5. […] Pour ne pas faire droit à la demande de mise en liberté d'office de M. [U] prise de ce que la chambre des appels correctionnels n'a pas statué dans les délais sur la demande en ce sens précédemment formée par courrier adressé au parquet général le 28 octobre 2022, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'article 148-6 du code de procédure pénale, énonce que ce courrier qui sollicitait la remise en liberté d'office de l'intéressé, au visa de l'article 432-5 du code pénal, n'obéit pas au formalisme précité de sorte que le ministère public ne se trouvait pas dans l'obligation de saisir la cour d'une demande qui ne lui était pas destinée.
[…] 05 novembre 2015 […] Vu l'ordonnance de référé rendue le 5/11/15 à 10h30 sur l'appel suspensif du Ministère Public, […] — l'abstention par une personne dépositaire de l'autorité publique de toute démarche tendant à mettre fin à une privation de liberté illégale dont elle aurait connaissance est punie d'une peine d'emprisonnement (article 432-5 du code pénal).
[…] Faits prévus et réprimés par les articles 131-26-2, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10,432- 15 et 432-17 du Code pénal. […] 5 février 2016 n'émanent pas de AQ DF. […] Sur la culpabilité L'article 432-5 du code pénal incrimine le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, […]
Article 432-5 Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
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