Article 432-5 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.


Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Commentaires9


Egehan Nalbant · Dalloz Etudiants · 15 mars 2024

www.chapelleavocat.com · 31 janvier 2023

Les articles 432-1 et 432-2 du code pénal incriminent ainsi le fait pour un élu de faire échec à l'exécution de la loi. […] Ce délit est puni de 5 à 10 ans d'emprisonnement et de 75 000 à 150 000 euros d'amende selon la gravité des faits.

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revdh.revues.org · 17 mai 2021

[…] Articles 432-4 et 432-5 du code pénal (privation de liberté et non-opposition à une privation de (...) […] 20En ce sens, les dispositions de l'article 431-3 du Code pénal, qui définissent l'attroupement, paraissent pertinentes. Pour mémoire, l'attroupement est un rassemblement de personnes sur la voie publique dont on peut craindre un trouble à l'ordre public et qui peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées infructueuses. […] init=true&page=1&query=222-14-2&searchField=ALL&tab_selection=all"> Article 222-14-2

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Décisions56


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 mai 1998, 97NT01394, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – à procéder à la vente du terrain objet de la convention conclue le 20 juin 1995 avec l'Etat et le département de la Seine-Maritime, sous astreinte de 20 000 F par jour de retard ; – à lui verser la somme de 750 000 F, en réparation de divers préjudices, par application des dispositions des articles 432-4, 432-5 et 432-7 du nouveau code pénal, – à lui verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, – condamne le président du conseil général en application des articles L.131-35 et 432-17 du nouveau code pénal ;

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  • Référé tendant au prononce d'une mesure urgente·
  • Procédures d'urgence·
  • Compétence·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Département·
  • Décision administrative préalable·
  • Vente·
  • Code pénal·
  • Référés administratifs

2Cour d'appel de Nîmes, 6 novembre 2015, n° 15/01383

[…] 05 novembre 2015 […] — l'abstention par une personne dépositaire de l'autorité publique de toute démarche tendant à mettre fin à une privation de liberté illégale dont elle aurait connaissance est punie d'une peine d'emprisonnement (article 432-5 du code pénal).

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  • Liberté·
  • Voie de fait·
  • Séjour des étrangers·
  • Détention·
  • Compétence·
  • Droit d'asile·
  • Détournement de procédure·
  • Administration·
  • Juge·
  • Délai

3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 16 mars 2018, n° 17/06812
Confirmation

[…] Ils indiquent que le conseil de l'ordre n'est pas un tribunal au sens de l'article 34 de la Constitution. Ils ajoutent qu'aux termes de l'article 8.1 de la loi du 31 décembre 1971, l'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire. Ils estiment que le bâtonnier, en tant que dépositaire de l'autorité publique, s'est rendu coupable des délits prévus par les articles L. 313-2, 321-2, 432-5 et 450-1 du code pénal. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2018. A cette audience, M. X a remis une «'lettre de procédure'» intitulée «'requête article 108 du CPC'» signée par lui.

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