Entrée en vigueur le 8 août 2012
Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 3
La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1° A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.
Mais les élus peuvent avoir le dernier mot, puisque leur démission devient définitive "un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée", selon l'article L2122-15 du Code général des collectivités territoriales. […] Il y a là une extrapolation inopportune des Sages. […] Il n'en demeure pas moins que le refus illégal de célébrer un mariage expose son auteur à des poursuites sur le fondement des articles 432-1 ou 432-7 du Code pénal à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende (c'est plus cher que certaines infractions contre le narcotrafic). […]
Lire la suite…Texte de loi Article 2-1 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code, d'autre part, […]
Lire la suite…[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-1 et 432-7, 1°, du code pénal, et des articles 2, 186, alinéa 2, 205, 485, 496 et suivants, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 225-2 du code pénal : […] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 226-13 et 321-1 et suivants du code pénal, l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les articles 205, 459, 485, 496 et suivants, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale :
[…] — constitue un abus de pouvoir ; — entraîne des conséquences d'une gravité exceptionnelle ; — constitue une discrimination politique au sens des dispositions des articles 225-1 et 432-7 du code pénal ; — méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la décision attaquée ; Vu la décision attaquée ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 225-1 et 432-7 du Code pénal, 75 du Code civil, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, […] quatre le samedi après-midi, douze en 1998 : trois ont été célébrés le vendredi, deux le samedi matin, 7 le samedi après-midi ; les dispositions de l'article 225-1 du Code pénal ne subordonnent pas la discrimination au refus de l'exercice d'un droit ; que c'est donc à tort que la prévention a retenu que les parties civiles s'étant vu refuser le droit de choisir le jour de leur mariage prévu par l'article 75 du Code civil et que, par conséquent, […]
[…] agent municipal — constituent une circonstance aggravante expressément prévue par le Code pénal. […] Abus d'autorité Les abus d'autorité commis par des dépositaires de l'autorité publique — policiers, […] agents de l'administration — sont réprimés par les articles 432-1 et suivants du Code pénal : Détention arbitraire ou arrestation illégale (art. 432-4) : 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende Atteinte à l'inviolabilité du domicile (art. 432-8) : 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende Les actes de torture et de barbarie commis par une PDAP ou sur son ordre relèvent quant à eux du chapitre sur les violences (art. 222-1 et 222-6-2 C. pén.) et constituent un crime puni de 15 ans […] Ces qualifications se cumulent avec les infractions de la section 432. […]
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