Article 432-9 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version10/07/2004

Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 121 () JORF 10 juillet 2004

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.


Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu.

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
8 textes citent l'article

Commentaires64


www.ap-k.fr · 4 octobre 2023

Toutefois, la problématique de l'usage de la messagerie électronique par les salariés doit être articulée avec la protection de la correspondance privée, dont la violation tombe sous le coup des articles 226-15 et 432-9 du code pénal.

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www.cabinetaci.com · 3 juillet 2023

[…] 332-8 du code du sport 332-9 l'article 432-9 du code pénal l'article 441-1 du code pénal l.231-2-3 du code du sport

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Décisions205


1Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 15 juin 2021, n° 20/01366
Infirmation

[…] — De retenir les documents et fichiers nécessaires à la solution du litige, et ne portant pas atteinte au respect de la vie privée (article 9 du code civil), au secret des correspondances (article 226-15 et 432-9 du code pénal) et au secret professionnel entre les avocats et leurs clients (article 2.2 du règlement intérieur national) et d'en remettre une copie à la selarl MJ Alpes es qualités, puis de restituer le tout à M. X et à la société D E,

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2Tribunal administratif de Paris, 22 janvier 2013, n° 1212507
Rejet

[…] dire que l'article 171 de la convention 81 de l'OIT ne réserve uniquement qu'à l'inspecteur du travail la qualité d'intervenir dans l'entreprise, confirmer que M me X Y, contrôleur du travail, n'avait aucune qualité pour intervenir et ne pouvait se substituer à l'inspecteur du travail, préciser que M me X Y a violé les dispositions de l'article 15 de la convention 81 de l'OIT et les articles 226-13, 226-15, 432-1 et 432-9 du code pénal, condamner M me X Y à lui verser la somme de 8 000 euros, au titre de dommages-et-intérêts découlant du préjudice engagé, confirmer que M me X Y et M. B-C D ont violé les dispositions de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 et de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005,

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3ARCEP, 15 juin 2017, n° 17-0719
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Document parlementaire0

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