Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique / Section 2 : Des abus d'autorité commis contre les particuliers / Paragraphe 4 : Des atteintes au secret des correspondances
Article 432-9 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu.
Commentaires • 64
[…] 332-8 du code du sport 332-9 l'article 432-9 du code pénal l'article 441-1 du code pénal l.231-2-3 du code du sport
Lire la suite…Décisions • 205
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[…] — ladite décision est illégale en ce qu'elle enfreint les dispositions de l'article 432-9 du code pénal qui protège le secret de la correspondance ; que la pratique dénoncée est inéquitable, puisque le supérieur hiérarchique qui réceptionne le courrier a quant à lui le loisir de recevoir une correspondance privée ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 22 janvier 2013, n° 1212507
[…] dire que l'article 171 de la convention 81 de l'OIT ne réserve uniquement qu'à l'inspecteur du travail la qualité d'intervenir dans l'entreprise, confirmer que M me X Y, contrôleur du travail, n'avait aucune qualité pour intervenir et ne pouvait se substituer à l'inspecteur du travail, préciser que M me X Y a violé les dispositions de l'article 15 de la convention 81 de l'OIT et les articles 226-13, 226-15, 432-1 et 432-9 du code pénal, condamner M me X Y à lui verser la somme de 8 000 euros, au titre de dommages-et-intérêts découlant du préjudice engagé, confirmer que M me X Y et M. B-C D ont violé les dispositions de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 et de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005,
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Toutefois, la problématique de l'usage de la messagerie électronique par les salariés doit être articulée avec la protection de la correspondance privée, dont la violation tombe sous le coup des articles 226-15 et 432-9 du code pénal.
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