Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique / Section 2 : Des abus d'autorité commis contre les particuliers / Paragraphe 4 : Des atteintes au secret des correspondances
Article 432-9 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu.
Commentaires • 65
[…] 332-8 du code du sport 332-9 l'article 432-9 du code pénal l'article 441-1 du code pénal l.231-2-3 du code du sport
Lire la suite…Décisions • 205
[…] — De retenir les documents et fichiers nécessaires à la solution du litige, et ne portant pas atteinte au respect de la vie privée (article 9 du code civil), au secret des correspondances (article 226-15 et 432-9 du code pénal) et au secret professionnel entre les avocats et leurs clients (article 2.2 du règlement intérieur national) et d'en remettre une copie à la selarl MJ Alpes es qualités, puis de restituer le tout à M. X et à la société D E,
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[…] dire que l'article 171 de la convention 81 de l'OIT ne réserve uniquement qu'à l'inspecteur du travail la qualité d'intervenir dans l'entreprise, confirmer que M me X Y, contrôleur du travail, n'avait aucune qualité pour intervenir et ne pouvait se substituer à l'inspecteur du travail, préciser que M me X Y a violé les dispositions de l'article 15 de la convention 81 de l'OIT et les articles 226-13, 226-15, 432-1 et 432-9 du code pénal, condamner M me X Y à lui verser la somme de 8 000 euros, au titre de dommages-et-intérêts découlant du préjudice engagé, confirmer que M me X Y et M. B-C D ont violé les dispositions de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 et de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005,
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3. ARCEP, 15 juin 2017, n° 17-0719
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Toutefois, la problématique de l'usage de la messagerie électronique par les salariés doit être articulée avec la protection de la correspondance privée, dont la violation tombe sous le coup des articles 226-15 et 432-9 du code pénal.
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