Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique / Section 3 : Des manquements au devoir de probité / Paragraphe 3 : De la prise illégale d'intérêts
Article 432-12 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 100 000 F.
En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.
Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.
Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code des communes et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-15 du code des communes, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.
Commentaires • +500
Cela fait belle lurette que le juge pénal sanctionne l'élu qui recrute des membres de sa famille au titre de l'article 432-12 du Code pénal (voir par exemple Tbl. corr. Meaux, 19 octobre 2006, C., CM-4011).
Lire la suite…[…] L'article 432-12 du Code pénal français correspond ad litteram à la disposition togolaise à la différence qu'il précise que, parlant de l'autorité en cause, cette prise illégale d'intérêt est de « nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité ». Avec cette disposition française, on comprend l'objectif visé par la qualification de prise illégale d'intérêts.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] ✓ Par ailleurs, le vendeur de la parcelle a participé à la prise de décision ce qui est contraire à l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales et constitue une prise illégale d'intérêt au regard de l'article 432-12 du code pénal ;
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[…] B lorsque le conseil municipal a approuvé la vente de terrains à la SCI, au lieu de se conformer aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal ; au surplus, la vente a été décidée sans que le service des domaines ait donné son avis ; ils n'ont pas pu mettre plus tôt en évidence ces faits, maintenant prescrits, car ils n'étaient pas membres du conseil municipal en 2001 ; ces faits constituent une présomption sérieuse de détournement de pouvoir ;
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 5e chambre, 29 mai 2019, n° 16VE03408
[…] qu'il aurait méconnu le droit communautaire, la jurisprudence du Conseil constitutionnel ainsi que la séparation des pouvoirs et violé, par suite, les articles 55 et 62 de la Constitution, qu'il aurait méconnu les articles 1108, 1109 et 1315 du code civil, qu'il aurait couvert un prêt illicite de main d'oeuvre et un travail forcé au profit de la société Orange, qu'il aurait violé la jurisprudence relative à la charge de la preuve et qu'il aurait méconnu les articles 432-12 et 432-13 du code pénal, ces moyens, qui tendent en réalité à contester le bien-fondé du jugement attaqué, sont sans incidence sur sa régularité. […]
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[…] • sur le volet prise illégale d'intérêts (qui ne fut finalement pas le fondement des poursuites en l'espèce) : article 432-12 du Code pénal ; Tbl. corr. Meaux, 19 octobre 2006, C., CM-4011 ; TA de La Guadeloupe, 1er décembre 2016, n°1401232 ;
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