Article 432-12 du Code pénal

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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.

Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros.

En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.

Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.

Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Sortie de vigueur le 24 décembre 2021
102 textes citent l'article

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blog.landot-avocats.net · 27 mars 2024

[…] Avec une prévalence des manquements à la probité surtout au stade des condamnations, avec une forte proportion de prises illégales d'intérêts, l'infraction de l'article 432-12 du code pénal se révélant singulièrement dangereuse car pouvant être commise par mégarde :

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Mme Annie Le Houerou, du groupe SER, de la circonsciption : Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 21 mars 2024

En raison de la sévérité avec laquelle elle était appliquée par la jurisprudence, on espérait un assouplissement de la définition du délit de prise illégale d'intérêts, tel que défini et sanctionné par l'article 432-12 du code pénal, au sein des assemblées territoriales. […] Cet assouplissement, amorcé par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance en l'institution judiciaire, a trouvé son aboutissement avec l'article 217 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et à diverses mesures de simplification de l'action publique locale, connue sous le nom de loi « 3DS ».

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www.seban-associes.avocat.fr · 14 mars 2024

Enfin, les sénateurs ont entendu préciser les conditions d'appréciation du délit de prise illégale d'intérêt définie à l'article 432-12 du Code pénal, tout en retenant le principe posé dans la version initiale de la proposition de loi selon lequel un intérêt public ne peut pas être constitutif de cette infraction.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mai 2011, n° 1000226
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] ✓ Par ailleurs, le vendeur de la parcelle a participé à la prise de décision ce qui est contraire à l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales et constitue une prise illégale d'intérêt au regard de l'article 432-12 du code pénal ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 10 novembre 2011, n° 0804735
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] B lorsque le conseil municipal a approuvé la vente de terrains à la SCI, au lieu de se conformer aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal ; au surplus, la vente a été décidée sans que le service des domaines ait donné son avis ; ils n'ont pas pu mettre plus tôt en évidence ces faits, maintenant prescrits, car ils n'étaient pas membres du conseil municipal en 2001 ; ces faits constituent une présomption sérieuse de détournement de pouvoir ;

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 5e chambre, 29 mai 2019, n° 16VE03408
Rejet

[…] qu'il aurait méconnu le droit communautaire, la jurisprudence du Conseil constitutionnel ainsi que la séparation des pouvoirs et violé, par suite, les articles 55 et 62 de la Constitution, qu'il aurait méconnu les articles 1108, 1109 et 1315 du code civil, qu'il aurait couvert un prêt illicite de main d'oeuvre et un travail forcé au profit de la société Orange, qu'il aurait violé la jurisprudence relative à la charge de la preuve et qu'il aurait méconnu les articles 432-12 et 432-13 du code pénal, ces moyens, qui tendent en réalité à contester le bien-fondé du jugement attaqué, sont sans incidence sur sa régularité. […]

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