Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 30 (V)
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction.
La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
La tentative des délits prévus aux alinéas qui précèdent est punie des mêmes peines.
La chambre criminelle a cassé partiellement l'arrêt, au visa des articles 432-15 du code pénal, 7 et 8, dans leur rédaction antérieure à la loi du 27 février 2017, et 593 du code de procédure pénale, aux motifs suivants : « Il se déduit des trois premiers de ces textes que, si le délit de détournement de fonds public est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits le consommant ont été commis, le délai de prescription de l'action publique court, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés, à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans
Lire la suite…Un délit puni d'une peine maximale de dix ans d'emprisonnement et d'une amende d'un million d'euros dont le montant peut être porté ou double du produit de l'infraction, d'après l'article 432-15 du code pénal qui en définit ainsi les contours : le détournement de fonds publics constitue « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou
Lire la suite…[…] coupable de T U, C V W DE BIENS D'UN DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE V UN DE SES SUBORDONNES, de 1992 à 2001, à X, infraction prévue par l'article 432-15 AL.1 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 432-15 AL.1, 432-17 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal […] M. le Procureur de la République, le 15 Juillet 2005 contre Monsieur D J, Monsieur F N
[…] 15 MAI 2019 […] Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1, 432-15 du code pénal, préliminaire, 388, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Les fonctions de directeur de cabinet du maire occupé par la prévenue ne supposent pas, par elles-même, que des fonds lui soient remis au sens de l'article 432-15 du code pénal. […] 15. Les juges ajoutent que ces factures ont été signées dans l'urgence par des personnes différentes, ce qui, ajouté à l'absence d'efficacité du directeur financier, a fait obstacle à un contrôle effectif des prestations facturées, permettant ainsi les détournements.
La plupart entrent dans la catégorie des manquements au devoir de probité, définis aux articles 432-10 à 432-16 du Code pénal. […] Ces infractions sont les plus graves du répertoire pénal applicable aux élus et restent, heureusement, plus rares dans la pratique. […] Le détournement de fonds ou de biens publics (art. 432-15 du Code pénal) est également puni de dix ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d'amende. […]
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