Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers / Section 1 : De la corruption active et du trafic d'influence commis par les particuliers
Article 433-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 30 (V)
Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :
1° Soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit pour qu'elle abuse, ou parce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au 2°.
La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée.
Commentaires • 129
[…] « 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ; « 2° Les infractions de corruption et trafic […] d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
Lire la suite…[…] « 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ; « 2° Les infractions de corruption et trafic […] d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
Lire la suite…Décisions • 196
[…] A déclaré Najate A coupable de corruption active (article 433-1 du code pénal) dirigée en direction d'un fonctionnaire de police, E F, en l'espèce, en lui proposant une somme d'argent pour obtenir sa relaxe et d'usage de stupéfiants en l'espèce de cocaïne et l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis;
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 7 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 19 janvier 1995 : " Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal » ;
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3. Cour d'appel d'Amiens, 30 mai 2007, n° 06/01218
[…] coupable de L M: T U V D'AVANTAGE A DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, le 19/09/2006, à B, infraction prévue par l'article 433-1 alinéa 1 1°, alinéa 2 du Code Pénal et réprimée par les articles 433-1, 433-22, 433-23 du Code Pénal,
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Par votre décision Département des Bouches-du-Rhône du 24 juin 2019 (n° 428866, p. 230), vous avez retenu une interprétation très large des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, qui figurent donc, désormais, au 1° de l'article L. 2141-8 du code de la commande publique. […] Parmi les cas d'exclusion obligatoire, en effet, figure notamment celui prévu par l'article L. 2141-1 du code de la commande publique, qui vise « les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive » pour l'une des infractions énumérées, dont celle de corruption active réprimée par l'article 433-1 du code pénal. […]
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