Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers / Section 3 : De la soustraction et du détournement de biens contenus dans un dépôt public
Article 433-4 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 30 (V)
Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet, qui ont été remis, en raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l'un de ses subordonnés, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
La peine d'amende est portée à 750 000 €, lorsque l'infraction prévue au premier alinéa est commise en bande organisée.
La tentative des délits prévus aux alinéas qui précèdent est punie des mêmes peines.
Commentaires • 41
[…] L'article 432-11 1° du Code pénal définit la corruption passive publique, alors que l'article 433-1 1° du Code pénal définit la corruption active publique. […]
Lire la suite…Décisions • 163
[…] 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / La carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est délivrée de plein droit. » ;
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[…] 1° d'avoir collecté auprès de la ville de Puteaux, du conseil général et de la Caisse des dépôts la somme fantaisiste de 160.000 € dont l'auteur s'étonne qu'elle n'ait pas été utilisée pour payer les artistes interprètes et qu'il lui est reproché d'avoir commis un détournement de fonds public tel que défini par l'article 433-4 du code pénal ce que confirmerait l'opacité de sa gestion et de son fonctionnement,
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2000-2581 AN du 30 mars 2000, A.N., Landes (3ème circ.)
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 7 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 19 janvier 1995 : " Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal » ;
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[A], relaxé de ce chef, n'a pas participé à l'escroquerie à la sentence arbitrale et qu'il n'apparait pas qu'il savait que l'arbitrage était frauduleux, la cour d'appel ne pouvait retenir, faute de l'élément intentionnel requis, sa complicité du chef de détournement de biens contenus dans un dépôt public ; que la cour d'appel a violé les articles 121-6, 121-7 et 433-4 du code pénal ;
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