Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers / Section 4 : De l'outrage
Article 433-5 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 25
Constituent un outrage puni de 7 500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.
Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Commentaires • 150
[…] L'article 433-5 du Code pénal dispose en son premier alinéa que : […]
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[…] Faits prévus et réprimés par les articles 433-5 alinéas 1 et 2, 433-22 du code pénal ; […]
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[…] infraction prévue par l'article 433-5 AL.2,AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL.2, 433-22 du Code pénal […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 1er décembre 2009, n° 09/00027
[…] * RECIDIVE D'OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, le 07/06/2008, à Graulhet, infraction prévue par l'article 433-5 AL.1,AL.2 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 433-5 AL.2, 433-22 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL
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Cet appel n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration préalable trois jours francs au plus tard avant l'événement, comme l'imposent les articles L. 211-1 et 2 du code de la sécurité intérieure, il ne respectait pas la réglementation. […] le préfet de police a été amené à mettre en place un dispositif d'ordre adapté pour faire face à tout débordement. […] Les deux cadres de la Direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) victimes des agressions ont déposé plainte pour « violences contre personne dépositaire de l'autorité publique », délit prévu et réprimé par l'article 222-12 alinéa 4 du Code pénal, […] délit prévu et réprimé par l'article 433-5 du Code pénal. […]
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