Article 433-13 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait par toute personne :


1° D'exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels ;


2° D'user de documents ou d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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Commentaires26


Thierry Vallat · 4 août 2019

sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006418573&ved=2ahUKEwj0rpKL5ujjAhUJJBoKHQMjBFMQFjAAegQICBAC" saprocessedanchor="true">Code pénal -et ses article 433-13 et suivants

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Investipole · LegaVox · 6 juillet 2018

Investipole · LegaVox · 6 juillet 2018
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Décisions15


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juin 2013, n° 1104731
Rejet

[…] — que les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit en ce que le maire de la commune d'Antony a méconnu les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; que le délit d'usurpation de fonction et de titre prévu par les articles 433-12, 433-13 et 433-17 du code pénal et le délit de subornation de témoin prévu par l'article 434-15 du code pénal ouvrent droit à la protection fonction fonctionnelle ainsi que le délit de harcèlement moral ;

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  • Protection fonctionnelle·
  • Commune·
  • Fonctionnaire·
  • Justice administrative·
  • Harcèlement moral·
  • Usurpation·
  • Maire·
  • Municipalité·
  • Témoin·
  • Erreur de droit

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juin 2013, n° 1104729
Rejet

[…] — que les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit en ce que le maire de la commune d'Antony a méconnu les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; que les délits d'usurpation de fonction et de titre prévus par les articles 433-12, 433-13 et 433-17 du code pénal et le délit de subornation de témoins prévu par l'article 434-15 du code pénal ouvrent droit à la protection fonction fonctionnelle ainsi que le délit de harcèlement moral ;

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  • Protection fonctionnelle·
  • Commune·
  • Fonctionnaire·
  • Justice administrative·
  • Harcèlement moral·
  • Usurpation·
  • Maire·
  • Municipalité·
  • Témoin·
  • Erreur de droit

3Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 2 septembre 2011, n° 2011001303

[…] Vu le décret 96-1112 du 18 décembre 1996 Vu l'article 32-1 du CPC Vu l'article 433-13 du code pénal sur l'usurpation de fonction Vu l'article 1147 et suivants du code civil — . Vu les.pièces … ___ ___ __ -… . … -- …. -- – _ ORDONNER l'annulation du contrat d'abonnement pour la période du 09/11/2010 au 08/11/2010 ainsi que des intérêts demandés.

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