Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers / Section 8 : De l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique
Article 433-14 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 12 (V)
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit :
1° De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique ;
2° D'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique ;
3° D'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires ;
4° D'user de l'emblème ou de la dénomination de l'un des signes distinctifs définis par les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels.
Commentaires • 20
À cet égard, il est rappelé que l'article 433-14 du code pénal dispose que le fait, par toute personne, de porter publiquement et sans droit une décoration est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. L'article 48 du code de la Légion d'honneur, de la médaille militaire et de l'ordre national du Mérite prévoit pour sa part que « nul ne peut porter, avant réception, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé ».
Lire la suite…Décisions • 17
[…] __________ Le président de la 2 e Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2016 M. Z X demande au tribunal « l'application de l'article 433-14 du code pénal ». Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.
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[…] Sur le bien-fondé de la demande de récusation, la SCI 13 RPPS indique avoir déposé une plainte contre M. [G], l'expert désigné par le jugement du 25 septembre 2019, du chef des délits d'usurpation de titre et de signes réservés à l'autorité publique visés par les articles 433-17 et 433-14 du code pénal. Elle explique que celui-ci s'est prévalu plusieurs fois en 2020 de la qualité d' « expert judiciaire près la Cour d'appel de Metz » alors qu'il n'est plus inscrit sur la liste desdits experts conformément aux articles 2 et 3, I de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
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3. ADLC, Avis 18-A-02 du 28 février 2018 relatif à la profession de géomètre-expert
[…] L'ACCÈS À LA PROFESSION 16. L'article 3 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 précitée dispose que nul « ne peut porter le titre de géomètre expert » ni « en exercer la profession », s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre. 17. « Quiconque exerce illégalement la profession de géomètre expert est puni », en applicatio n de l'article 7 de cette même loi, « des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu aux articles 433-14 et 433-17 du code pénal » (c'est-à-dire un an d'emprisonne me nt et 15 000 euros d'amende). […]
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