Article 433-15 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version07/08/2013

Entrée en vigueur le 7 août 2013

Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 12 (V)

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d'utiliser un véhicule, ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.

Les mêmes peines sont applicables au fait, par toute personne, de faire publiquement usage d'un emblème ou d'une dénomination présentant avec l'un des signes distinctifs des conventions signées à Genève le 12 août 1949 et de leurs protocoles additionnels une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.

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Entrée en vigueur le 7 août 2013
3 textes citent l'article

Commentaires12


www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

Au surplus, le requérant indique lui-même dans ses écritures qu'il a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Bordeaux de l'utilisation irrégulière de la plaque « police », celle-ci étant sanctionnée par les dispositions de l'article 433-15 du code pénal. […] code=748&article=21325">TA Clermont-Ferrand,15 octobre 2020, N°1900041, 1900042

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Thierry Vallat · 4 août 2019

[…] L'article 433-15 du code pénal dispose qu'"est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d'utiliser un véhicule, ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés […] , ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont réglementées par l'autorité publique (article 433-17 du Code pénal).

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Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 23 juillet 2018

idArticle=LEGIARTI000006418578&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20040807" target="_blank">article 433-15 du code pénal), usurpé leurs fonctions (article 433-12 du code pénal), commis des actes susceptibles d'être considérés comme des coups et blessures et volontaires (article 222-13 du code pénal). […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 30 juin 2023, n° 21/01702
Infirmation partielle

[…] Le salarié, qui n'a pas contesté en son temps la sanction, répond essentiellement que son utilisation du gyrophare bicolore orange/bleu dans ces circonstances, à bord d'un véhicule floqué à l'enseigne de l'entreprise, ne relève pas des infractions prévues par les articles 433-15 du code pénal et R. 313-29 du code de la route que vise l'employeur.

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  • Licenciement·
  • Avertissement·
  • Distribution·
  • Salarié·
  • Sanction·
  • Global·
  • Client·
  • Internaute·
  • Employeur·
  • Lettre

2Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 1er décembre 2010, n° 10/01186
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par l'article 433-15 du Code pénal et réprimée par les articles 433-15, 433-22 du Code pénal 433-15 C. […]

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  • Carte bancaire·
  • Peine·
  • Code pénal·
  • Agent de sécurité·
  • Travailleur social·
  • Police·
  • Ministère public·
  • Emprisonnement·
  • Récidive·
  • Ministère

3Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 1er décembre 2010
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par l'article 433-15 du Code pénal et réprimée par les articles 433-15, 433-22 du Code pénal 433-15 C. […]

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  • Police·
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  • Emprisonnement·
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