Article 433-16 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les infractions définies par les articles 433-14 et 433-15 sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles ont pour objet de préparer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Commentaire1


Thierry Vallat · 4 août 2019

sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006418573&ved=2ahUKEwj0rpKL5ujjAhUJJBoKHQMjBFMQFjAAegQICBAC" saprocessedanchor="true">Code pénal -et ses article 433-13 et suivants […] Lorsque l'infraction a pour objet de préparer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit elle est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (art. 433-16 du Code pénal)

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 12 novembre 2008, n° 08/01644

[…] Il résulte des dispositions de l'article L7 du Code électoral que ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles433-10 à 433-16,433-1,433-2,433-3 et 433-4 du Code Pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du Code Pénal.

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