Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers / Section 9 : De l'usurpation de titres
Article 433-17 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 50
L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
Commentaires • 68
Décisions • 186
[…] A ce titre, il est charge de prévenir et mettre fin à tout exercice illégal de la profession, constitutif d'un délit défini par l'article 20 de la même ordonnance et réprimé par les articles 433-17 et 433-25 du code pénal.
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[…] Que le troisième motif d'inconstitutionnalité avancé par la FFG et tenant au caractère manifestement disproportionné des peines prévues par ce texte par rapport aux faits reprochés est également dépourvu de caractère sérieux, la cour constatant que l'article 433-17 du code pénal prévoit des peines similaires pour sanctionner l'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique ;
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3. Cour d'appel de Caen, 19 octobre 2009, n° 09/00815
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 20 al.1, al.2, al. 3, art. 2, art. 3 de l'ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945, 433-17 et 433-22 du code pénal. […]
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[…] « Sera puni des peines prévues à l'article 433-17 du Code pénal quiconque aura, n'étant pas régulièrement inscrit au barreau, exercé une ou plusieurs des activités réservées au ministère des avocats dans les conditions prévues à l'article 4, sous réserve des conventions internationales. […]
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