Article 433-18 du Code pénal

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Version01/01/2002
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Version30/06/2010

Entrée en vigueur le 30 juin 2010

Modifié par : LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par le fondateur ou le dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise qui poursuit un but lucratif, de faire figurer ou de laisser figurer, dans une publicité réalisée dans l'intérêt de l'entreprise qu'il se propose de fonder ou qu'il dirige :

1° Le nom, avec mention de sa qualité, d'un membre ou d'un ancien membre du Gouvernement, du Parlement, du Parlement européen, d'une assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, du Conseil constitutionnel, du Conseil d'Etat, du Conseil économique, social et environnemental, du Conseil supérieur de la magistrature, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, de l'Institut de France, du conseil de direction de la Banque de France ou d'un organisme collégial investi par la loi d'une mission de contrôle ou de conseil ;

2° Le nom, avec mention de sa fonction, d'un magistrat ou d'un ancien magistrat, d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire ou d'un officier public ou ministériel ;

3° Le nom d'une personne avec mention de la décoration réglementée par l'autorité publique qui lui a été décernée.

Est puni des mêmes peines le fait, par un banquier ou un démarcheur, de faire usage de la publicité visée à l'alinéa qui précède.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2010
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Commentaires2


Bruno Dondero · 15 décembre 2019

M. Thierry Mugler publie ainsi la lettre suivante: Cette lettre aura sans doute réchauffé le cœur du professeur de droit et ancien ministre. […] Le Code pénal comporte en effet un texte qui n'est pas souvent appliqué, mais qui pourrait jouer un rôle dans notre situation. On parle parfois de « délit de réclame financière ». L'article 433-18 du Code pénal dispose ainsi: Le texte vise une « publicité réalisée dans l'intérêt de l'entreprise » dans laquelle « figure » « le nom, avec mention de sa qualité, d'un membre ou d'un ancien membre du Gouvernement ».

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www.cabinetaci.com · 10 juillet 2015

cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000022405398">'art. 433-18 C.pén incrimine le fait, notamment pour un grand commis de l'état, […] par l'état. […] pénal

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Mardi, 13 novembre 2012, n° 2012F00812
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'examen des faits d'usurpation d'identité soulevée par la SARL BORDEAUX REUNIONS ne relève pas de la compétence de la juridiction commerciale s'agissant d'une infraction prévue à l'article 433-18 du Code Pénal.

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  • Mariage·
  • Concept·
  • Concurrence déloyale·
  • Guide·
  • Usurpation d’identité·
  • Gratuité·
  • Marque·
  • Assignation·
  • Parasitisme·
  • Idée

2Cour d'appel de Bourges, 25 juin 2009
Infirmation

[…] coupable de MENTION D'UN TITRE OU D'UNE QUALITE OFFICIELLE DANS UNE PUBLICITE COMMERCIALE, le 06/10/2008, à ARGENTON SUR CREUSE (36), NATINF 001447, infraction prévue par l'article 433-18 AL.1,1°,2°,3° du Code pénal et réprimée par les articles 433-18 AL.1, 433-22 du Code pénal

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  • Grange·
  • Curatelle·
  • Famille·
  • Préjudice moral·
  • Traitement·
  • Matériel·
  • Titre·
  • Consommation·
  • Devis·
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