Article 433-20 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, pour une personne engagée dans les liens du mariage, d'en contracter un autre avant la dissolution du précédent, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.


Est puni des mêmes peines l'officier public ayant célébré ce mariage en connaissant l'existence du précédent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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Mme Jacqueline Eustache-Brinio, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Val-d'Oise · Questions parlementaires · 14 mars 2024

Mme Jacqueline Eustache-Brinio attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur la polygamie subie par de trop nombreuses femmes dans notre pays, en violation de l'article 433-20 du code pénal qui dispose que « le fait, pour une personne engagée dans les liens du mariage, d'en contracter un autre avant la dissolution du précédent, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ».

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www.cabinetaci.com · 12 juin 2021

131-13 du Code pénal). […] ">article 222-10, 1° du Code pénal). […] 1). — en criminelle, ce délai est de 20 ans (article 133-2 du Code pénal). […] 311-1 du Code pénal).

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Village Justice · 25 mai 2020

[…] Situation constituant un délit au titre de l'article 433-20 du Code pénal et s'appliquant pour tout mariage célébré en France (peu importe la nationalité des époux).

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Décisions13


1Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 5, 9 janvier 2014, n° 12/03894

[…] Monsieur A X et Madame B C épouse X font valoir que par convocation qui lui a été remise par officier de police judiciaire le 2 mai 2011, le défendeur a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel de MELUN pour des faits d'usage de faux, en l'espèce la remise d'une fausse attestation de célibat dans le cadre de la constitution de son dossier de mariage auprès des services de l'état civil de la mairie de Y-LE-TEMPLE, ainsi que pour des faits de bigamie, infraction prévue et réprimée aux articles 433-20 et suivants du code pénal.

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2Tribunal administratif de Lyon, 30 mai 2017, n° 1609217
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : « (…) Lorsqu'un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n'est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités françaises, à un autre conjoint ». […] Enfin, selon l'article 433-20 du code pénal : « Le fait, pour une personne engagée dans les liens du mariage, d'en contracter un autre avant la dissolution du précédent, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (…) ». […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 27 février 2015, n° 1207700
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — les décisions ne sont pas signés d'une autorité compétente ; — les décisions sont insuffisamment motivées ; — les décisions contreviennent à l'article 433-20 du code pénal ; — les décisions sont entachées d'une erreur de fait dès lors que la naissance d'enfants hors mariage ne permet pas d caractériser une situation de bigamie de fait ; — les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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