Article 433-22 du Code pénal

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Version17/09/2017

Entrée en vigueur le 17 septembre 2017

Modifié par : LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 1

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les infractions prévues par les articles 433-1, 433-2 et 433-4, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

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Entrée en vigueur le 17 septembre 2017
2 textes citent l'article

Commentaires13


Village Justice · 22 mai 2023

[…] Des peines complémentaires sont prévues aux articles 433-22, 433-23 et 445-3 du Code pénal. […] Dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de 5 ans (article 131-27 Code pénal). […]

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www.chapelleavocat.com · 12 janvier 2023

[…] L'auteur des faits encourt de plus des peines complémentaires définies à l'article 433-22 du Code pénal. […] strong> du Code pénal. […] Ainsi, conformément à l'article 433-25 du Code pénal, elle peut subir :

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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 24 juin 2009, n° 09/00135
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles 433-7 AL.1, 433-6 du Code pénal et réprimée par les articles 433-7 AL.1, 433-22 du Code pénal […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 25 mars 2008, 07/00725
Infirmation

[…] * OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, le 22 / 02 / 2007, à Castres, infraction prévue par l'article 433-5 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL. 2, 433-22 du Code pénal

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3Cour d'appel de Chambéry, 13 juin 2007, n° 07/00390
Désistement

[…] OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, le 25/02/2007, à Z, infraction prévue par l'article 433-5 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL.2, 433-22 du Code pénal,

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