Article 433-24 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version08/03/2012

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à l'article 433-8 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation des armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 8 mars 2012

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Décisions14


1Cour d'appel d'Amiens, 14 octobre 2009, n° 09/00584

[…] infraction prévue par l'article 222-13 AL.1 4BIS°, 4° du Code pénal, Articles 132-8 et 10 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, Articles 132-8 et 10 du Code Pénal, coupable de V W AA, le 23/01/2009, à D, infraction prévue par les articles 433-8 AL.1, 433-6, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 433-8 AL.1, 433-22, 433-24 du Code pénal, coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, le 23/01/2009, à D, infraction prévue par l'article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9 du Code pénal,

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2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 17 mars 2010

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 433-6, 433-8 al.2, 132-75, 433-22, 433-24 du code pénal ; […]

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3Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 23 juin 2010
Infirmation partielle

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 433-6, 433-8 al.2, 132-75, 433-22, 433-24 du code pénal ; […]

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