Article 433-25 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux sections 1,6,7,9 et 10 du présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

1° (Abrogé) ;

2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ;

3° La confiscation prévue à l'article 131-21 ;

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
19 textes citent l'article

Commentaires5


www.chapelleavocat.com · 12 janvier 2023

[…] L'auteur des faits encourt de plus des peines complémentaires définies à l'article 433-22 du Code pénal. […] strong> du Code pénal. […] Ainsi, conformément à l'article 433-25 du Code pénal, elle peut subir :

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www.avibitton.com · 23 janvier 2020

[…] L'article 433-25 du Code pénal prévoit une peine d'amende pour les personnes morales dont le montant est porté au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques, ainsi que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture d'un établissement ayant servi à commettre les faits, l'exclusion des marchés publics, la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction ainsi que l'affichage de la décision.

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www.avibitton.com · 23 janvier 2020

[…] L'article 433-25 du Code pénal prévoit une peine d'amende pour les personnes morales dont le montant est porté au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques, ainsi que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture d'un établissement ayant servi à commettre les faits, l'exclusion des marchés publics, la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction ainsi que l'affichage de la décision.

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Décisions26


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 23 mars 2023, n° 22/01390
Infirmation partielle

[…] A ce titre, il est charge de prévenir et mettre fin à tout exercice illégal de la profession, constitutif d'un délit défini par l'article 20 de la même ordonnance et réprimé par les articles 433-17 et 433-25 du code pénal.

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  • Conseil régional·
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  • Tribunal judiciaire·
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2Cour d'appel de Caen, 18 mai 2009, n° 09/00422
Confirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 433-17, 433-25 du code pénal ; […]

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  • Ordre·
  • Interdiction de gérer·
  • Activité·
  • Peine·
  • Entreprise commerciale·
  • Faillite personnelle·
  • Partie civile·
  • Comptabilité

3CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE TOTAL S.A. ET VITOL S.A. c. FRANCE, 12 octobre 2023, 34634/18;43546/18

[…] faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 321-1 à 321-4, 321-12, 432-11, 4, 433-2, 433-25, 435-3, 435-15 131-38, 433-2, 433-25 du code pénal (...) » […]

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