Article 434-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version16/03/2016

Entrée en vigueur le 16 mars 2016

Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 45 (V)

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs :

1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;

2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2016
2 textes citent l'article

Commentaires88


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 1er novembre 2023

[…] -L'obligation pour « quiconque » de dénoncer une crime (article […] 434-1 code pénal), […] la TVA et la fraude fiscale interne supérieure à 100.000 e de droits 01 […] janvier 2022¨

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Village Justice · 7 septembre 2023

-- RSPEAK_START --> Le Code pénal punit la non-dénonciation des violences sur les mineurs. D'une part, l'article 434-1 du Code pénal réprime, de manière générale, la non-dénonciation des crimes « dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés ». […] Cet article prévoit des exceptions à l'obligation de dénonciation pour les conjoints, parents et enfants de l'auteur supposé du crime, sauf pour si le crime en question a pour victime : un enfant.

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www.chapelleavocat.com · 31 juillet 2023

[…] Ainsi, la non-dénonciation de crime constitue une entrave à la justice punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros au regard de l'article 434-1 du Code pénal. La non-dénonciation de sévices, mauvais traitements ou agressions infligés à un mineur est punie de la même peine en vertu de l'article 434-3 du Code pénal.

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Décisions78


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 2001, 00-84.532, Publié au bulletin
Rejet

Si les dispositions de l'article 434-1 du Code pénal ont pour objet l'intérêt général et répriment le trouble causé à l'ordre public par une abstention délictueuse, elles ont aussi pour but la protection des intérêts privés.

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  • Non-dénonciation de crimes·
  • Dénonciation de crimes·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Crime·
  • Partie civile·
  • Enfant·
  • Parents·
  • Victime·
  • Dénonciation

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 avril 1997, 96-81.675, Inédit
Irrecevabilité

[…] "aux motifs que l'atteinte à la vie privée prévue par le Code pénal (article 226-1) suppose que l'auteur de l'enregistrement ait eu la volonté d'agir exclusivement dans ce but, ce qui ne saurait être déduit de l'action commise par M me Y…, préoccupée par la disparition de son enfant et tenue, au surplus, de dénoncer tout crime venu à sa connaissance en application de l'article 434-1 du Code pénal ;

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  • Accusation·
  • Code pénal·
  • Ampliatif·
  • Vie privée·
  • Faux·
  • Dénonciation calomnieuse·
  • Plainte·
  • Auteur·
  • Partie civile·
  • Atteinte

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1999, 98-82.250, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, présenté contre l'arrêt civil, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-45 et 434-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Huis clos·
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