Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice / Section 1 : Des entraves à la saisine de la justice
Article 434-3 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2018
Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 1
Modifié par : LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 5
Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n'ont pas cessé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Lorsque le défaut d'information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
Commentaires • 103
[…] Ainsi, la non-dénonciation de crime constitue une entrave à la justice punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros au regard de l'article 434-1 du Code pénal. La non-dénonciation de sévices, mauvais traitements ou agressions infligés à un mineur est punie de la même peine en vertu de l'article 434-3 du Code pénal.
Lire la suite…Décisions • 114
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 434-3 du code pénal ; […]
Lire la suite…- Dénonciation calomnieuse·
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[…] Si le contexte conflictuel existant entre Madame X et Madame Y explique leurs difficultés de communication, la rétention par la chef du service éducatif d'informations portant sur des faits aussi sérieux impliquant la santé, la sécurité et la dignité d'une personne vulnérable, et susceptible de constituer une infraction pénale au sens de l'article 434-3 du code pénal, est constitutive d'une faute grave justifiant un licenciement pour ce motif, sans même qu'il y ait lieu de tenir compte de l'existence de précédents avertissements dont les motifs sont contestés par l'intimée.
Lire la suite…- Fait·
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 7 mai 2021, n° 20/05171
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. […] — appliquer l'article 434-3 du code pénal relatif au délaissement de personne vulnérable.
Lire la suite…- Sécurité sociale·
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-- RSPEAK_START --> Le Code pénal punit la non-dénonciation des violences sur les mineurs. D'une part, l'article 434-1 du Code pénal réprime, de manière générale, la non-dénonciation des crimes « dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés ». […] Cet article prévoit des exceptions à l'obligation de dénonciation pour les conjoints, parents et enfants de l'auteur supposé du crime, sauf pour si le crime en question a pour victime : un enfant.
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